MOUSTAPHA NIASSE « L’Assemblée nationale n’est pas un tribunal. Elle ne juge pas. Elle n’accuse pas. Elle ne condamne pas »

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La procédure de levée de l’immunité parlementaire d’un député obéit à des règles simples, posées dans une loi organique qui tient lieu de Règlement Intérieur de l’Institution.

D’abord le président de l’Assemblée Nationale reçoit un courrier du ministre de la justice, Gardes des sceaux qui lui transmet une lettre des autorités judiciaires (le procureur de la république et le procureur général près la Cour d’Appel). Il s’agit d’une lettre du procureur de la république demandant à l’Assemblée Nationale la levée de l’immunité parlementaire d’un député concerné par une affaire au niveau des instances judiciaires, en vue de permettre à la justice de suivre son cours. La levée de cette immunité parlementaire, qui fait du député un citoyen simple, a pour but de faciliter le travail de la justice. Ces procédures sont précisées dans l’article 61 de la Constitution et dans les articles 51 et 52 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale. Au début de la procédure le Président de l’Assemblée Nationale convoque le Bureau de l’Institution et l’informe de la demande formulée par le biais du Ministre de la Justice, Garde des sceaux. Ensuite, se réunit la Conférence des présidents, qui est l’instance, seule de l’Assemblée Nationale habilitée à fixer le calendrier des réunions des 14 Commissions permanentes, des Commissions ad hoc et d’autres Commissions créées exceptionnellement, conformément au Règlement Intérieur. L’étape suivante est celle où la commission des lois se réunit pour choisir les 11 députés qui devront constituer la commission ad hoc chargée d’entendre le député concerné et de présenter un rapport à une séance plénière qui prendra la décision, par un vote à main levée, de la levée ou de la non levée de l’immunité parlementaire de ce député. Même à ce niveau, et selon l’article 52 du Règlement Intérieur, dernier alinéa : « seuls peuvent prendre la parole, le Président et le Rapporteur de la commission ad hoc, le représentant du Gouvernement, le député concerné ou son défenseur et un député contre », soit 5 personnes, exclusivement. A l’issue du vote, c’est la majorité des votants qui détermine la décision finale, de levée ou de non levée. Voici ce qu’en dit l’article 52 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale : « Il est constitué, pour chaque demande de levée de l’immunité parlementaire d’un député ou pour toute demande de suspension de poursuites déjà engagées, une Commission

ad hoc de onze membres nommés selon la procédure prévue par l’article 34. La commission doit entendre le député intéressé, lequel peut choisir comme défenseur, un de ses collègues. Lors des débats ouverts à l’Assemblée Nationale, en séance plénière, sur les questions d’immunité parlementaire, peuvent, seuls prendre la parole, le président, le rapporteur de la commission, le gouvernement, le deputé ou son défenseur et un orateur contre.» On le voit, la procédure est verrouillée par la loi et ne peut donner lieu à des élucubrations et autres envolées verbales politiciennes. Le Président de l’Assemblée Nationale, lui-même, ne peut intervenir dans le débat, lui-même se contentant de le diriger conformément au règlement Intérieur. La liste des intervenants est bien définie par l’article 52 du Règlement Intérieur, et les députés qui insistent pour prendre la parole ne sont pas dans leur bon droit. Ils le savent au demeurant mais veulent soit faire le buzz, surtout quand il y a la presse soit pour créer des incidents de procédure. Lorsque le Président de l’Assemblée Nationale refuse de leur donner la parole, en appliquant la loi, il l’accuse de « dictateur ». Ceux qui demandent à la commission ad hoc de convoquer et/ou d’écouter d’autres personnes n’ont rien compris car la commission ad hoc n’a pas cette prérogative. L’Assemblée nationale qui détient le POUVOIR LEGISLATIF ne peut pas empiéter sur celles du POUVOIR JUDICIAIRE, c’est la raison pour laquelle sur «l’affaire Sonko», la commission ad hoc a fermement refusé de se transformer à un organe d’enquête judicaire, laissant cette prérogative aux instances du pouvoir judiciaire. Cependant les commissions permanentes et celles d’information et/ou d’enquête peuvent auditionner des personnes pour mener à bien leur mission, mais il ne s’agit jamais d’empiéter dans l’espace du pouvoir judiciaire. Ce sont ces commissions là qui sont visées dans l’article 44 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale. Les députés qui se sont répandus dans les médias pour demander l’audition de Mlle Adji Sarr (la plaignante), ont cherché à faire du buzz, en pure perte. Ils l’ont découvert à leurs dépens. Il est dommage qu’ils aient essayé de semer la confusion dans les esprits qui ignorent de bonne foi, le contenu de l’article 52 du Règlement Intérieur. Lors de la plénière de la commission ad hoc, le député concerné, peut se présenter ou se faire représenter pour répondre aux membres de la commission. S’il choisit de ne pas se présenter et de ne pas se faire représenter, les travaux de la commission n’en continuent pas moins et la commission fait un rapport qui sera présenté à la plénière générale, laquelle décidera ou non de lever l’immunité parlementaire du député. Encore une fois, il faut souligner que pendant cette plenière la liste des orateurs est fixée par la loi : le président et le rapporteur de la commission ad hoc, le gouvernement, le député concerné ou son représentant, et un orateur contre (député). Le président de l’Assemblée nationale, lui-même, (ainsi que les autres députés), ne peut pas participer à ce débat, limité aux 5 personnes citées par la Loi. Le vote qui suit les interventions autorisées par la Loi, se fait à main levée, pour indentifier ceux qui sont pour, ceux qui sont contre et ceux qui s’abstiennent, et le comptage se fait de manière contradictoire. Après quoi, selon la majorité qui se dégage, la décision de lever ou de ne pas lever est proclamée, séance tenante, par le président de l’Assemblée nationale. Cette procédure est finalement simple et rigoureuse. Elle permet de comprendre que le rôle de l’Assemblée Nationale est très encadré. Il se limite à examiner et apprécier la lettre adressée à son président par les autorités judiciaires (lesquelles justifient, évidemment leur démarche) et à organier un débat avec l’intéressé, pour se faire une opinion afin de décider de lever ou non son immunité parlementaire. L’Assembée nationale, comme le précise son président Moustapha Niasse n’est pas un tribunal, ni une commission d’enquête judiciaire, ni un organe du parquet. C’est pour quoi elle n’a pas autorité à entendre d’autres personnes qui ne sont pas des députés et qui peuvent être convoquées directement par la justice. Sous l’éclairage de ses vérités, la procédure tendant à lever ou à ne pas lever, non de l’immunité parlementaire est une garantie dont bénéficie le député, représentant du peuple, pour exercer librement et sereinement son mandat. Quand il s’agit d’une levée d’immunité parlementaire, le but visé est de permettre à la justice de poursuivre son cours. Il ne s’agit à ce stade ni d’une accusation ni d’une condamnation concernant le député. Mais l’immunité parlementaire n’est pas un passeport pour le délit ou le crime. Elle ne fait pas du député un homme au-dessus des lois de la république. C’est pourquoi, il est prévu par la Loi, qu’elle puisse être levée si l’Assemblée nationale, saisie régulierement, par le ministère de la Justice, en décide souverainement. Les cris d’orfraie des trois députés de l’opposition et des « non-inscrits », à savoir Cheikh Bamba Dièye, Moustapha Guirassy et Aida Mbodj. Participent d’une mise en scène évidente et vaine. Eux-mêmes le savent Ils ont tous bien constaté que le nom de Ousmane Sonko était bel et bien écrit dans les correspondances recues par le président de l’Assemblée nationale, et ils leur a été permis, par le Président de la commission ad hoc de lire sur chacune de ces lettres le nom et le prénom de monsieur Ousmane Sonko. Le simple bon sens-qui est la chose du monde la mieux partagée selon Descartes-devrait leur faire comprendre qu’il serait absurde de saisir l’Assemblée Nationale pour lever l’immunité parlementaire d’un député non identifié parmi les 165 membres de l’Institution parlementaire. Dire que l’assemblée Nationale a été saisie pour identifier un député X est donc une contre-vérité. Ceux qui ont décidé de démissionner de la commission ad hoc sont aussi libres de le faire ; mais cela n’empêche pas celle-ci de poursuivre ses travaux SOUVERAINEMENT ! Ils croyaient que cette démission allait bloquer le fonctionnement de la commission alors que celle-ci doit poursuivre sa mission, ce qu’elle a fait.

Levée de l’immunité parlementaire La levée de l’immunité parlementaire d’un député obeit aux dispositions de l’article61 de la Constitution et aux articles 51 et 52 de la loi organique qui tient lieu de Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale. Il y a lieu de souligner que ces dispositions de la loi portant essentiellement sur la protection assurée au député dans l’exercice de sa mission, en termes de droits et de poursuites éventuelles, quand des actes sont commis par des députés et que ces actes violent le droit ou la loi. La levée de l’immunité parlementaire ne vise qu’un seul but : permettre à la justice de s’exercer et de suivre son cours, lorsqu’un député est concerné dans une affaire et qu’il doit être traité comme un citoyen simple. La levée de l’immunité parlementaire n’est donc pas une sanction ni une condamnation, d’autant que l’Assemblée nationale peut, en toute souveraineté, lever ou ne pas lever l’immunité d’un député, à partir de l’appréciation qui est faite du contenu de la demande de levée faite par le Procureur de la république, demande transmise au Président de l’Assemblée nationale par le ministre de justice, Garde des Sceaux, ce dernier étant saisi par le Procureur Général près la Cour d’Appel qui lui transmet la demande du Procureur de la République.

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